Les problématiques de l’article 371-4 du Code Civil

L’objet de l’article 371-4 du Code Civil paraît évident : le droit des enfants à entretenir des relations avec leurs ascendants. On part d’une évidence, que les enfants ont en général des relations avec leurs grands-parents, et le code civil érige cette évidence en loi. En pratique, selon nos constatations,  le droit de l’enfant devient une obligation de l’enfant d’honorer le droit de visite et d’hébergement que des tiers détiennent sur lui.

Le Visiteur non intéressé par l’aspect judiciarisé de ces relations enfants/ascendants, qui passerait rapidement sur cet article du code civil, si tant est qu’un jour il ait eu l’occasion de prendre connaissance de l’existence même de ces quelques lignes « perdues » au milieu d’un des codes les plus épais, ne peut pas imaginer combien il y a d’enjeux et de conséquences pour les enfants au travers de cet article.

Que peut-il donc y avoir de négatif à ériger une simple et banale évidence en loi ? Ne préserve-t-on pas ainsi une liberté, que l’on pourrait qualifier de fondamentale, de l’enfant ? Quiconque interrogé, et nous l’avons fait, sur cette question répondra par l’affirmative : oui, les enfants ont intérêt à avoir des relations avec leurs ascendants, c’est-à-dire leurs grands-parents qui sont quasiment de fait les principaux ascendants qui peuvent être visés par l’article 371-4.

Sauf que, si toutes les évidences devaient être érigées en loi, que se passerait-il ?

Pourrions-nous vivre dans un monde idéalisé qui ne serait fait que d’évidences relationnelles affectives, toutes légiférées ?

 

Article 371-4

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. 

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.

 

Cet article obéit aux règles de la procédure contentieuse devant le tribunal de Grand Instance, le ministère d’avocats est obligatoire, la procédure nécessite une mise en état avec son cortège contradictoire d’attestations des entourages des grands-parents et des parents, l’intervention d’huissiers pour l’assignation des parents par les grands-parents et l’intervention du Procureur dans la procédure. Les débats sont portés en audience contradictoire plaidée devant le Juge aux Affaires Familiales.

Or l’article 371-4 du code civil apparaît singulier : il s’agit du seul article de loi qui ne traite « que » d’un problème affectif et exclusivement affectif, c’est à dire le problème purement relationnel des enfants avec les grands-parents. S’il n’y a rien de mal venu dans l’idée de s’attacher aux problèmes liés à l’affect, on peut néanmoins s’interroger : les tribunaux sont-ils dans leur rôle ? Et nous posons la question de savoir comment on peut espérer régler des problèmes liés aux dimensions psychologiques de l’humain par le biais de procédures aussi psychologiquement traumatisantes et déstabilisantes, à commencer pour les enfants eux-mêmes. Il y a là une contradiction totale.

On peut comprendre et on s’attend à trouver dans la loi des articles protégeant les enfants, notamment dans les dimensions matérielles, alimentaires, liées à l’éducation scolaire, la santé, la maltraitance.

Hormis ces chapitres, lors d’une séparation des parents les JAF n’ont pas pour tâche unique de régler les problèmes relationnels de l’enfant avec ses père et mère. Certes on peut espérer que la dimension affective de l’enfant soit un élément pris en compte, mais cette dimension s’inscrit dans un contexte plus général où le tribunal doit régler avant tout une séparation matérielle ainsi que le devenir de l’enfant dans le cadre de sa sphère d’autorité parentale (dont la finalité est justement d’éviter à l’enfant toute carence).

Mais rien de tout cela n’intervient avec l’article 371-4. Aucun enfant maltraité, en carence éducative, en carence alimentaire, en carence sanitaire ne peut voir sa situation réglée par un droit de visite ou d’hébergement octroyé à ses grands-parents : c’est comme si voyant un enfant dans une situation de danger, on se préoccupait de venir lui rendre visite plutôt que d’intervenir pour faire cesser le danger !

L’article 371-4 s’inscrit indépendamment de toutes les situations de danger et en dehors des situations de divorce. Ce qui surprend toujours les parents venant de recevoir leur assignation par huissier.

Cette loi peut-être utilisée par n’importe quels grands-parents, activée à leur unique convenance, sans qu’il ne leur soit nécessaire de justifier d’une situation de danger concernant l’enfant. Et de fait c’est ce qui se passe, comme nous le constatons dans notre travail associatif.

Pour des raisons purement relationnelles affectives, techniquement parlant l’enfant se voit emporté par ses ascendants en procédure contre ses propres parents, au nom de son intérêt supposé, et pourra même être amené à devoir s’exprimer devant un magistrat.

Car l’intérêt de l’enfant est directement présumé dans l’article 371-4 : il s’agit d’un droit de l’enfant à avoir des relations. La tournure de la phrase porte un sens que les parents saisissent rarement immédiatement. Si ce sont les grands-parents qui sont à l’origine de l’action judiciaire, bien que fondamentalement ils ne détiennent pas le droit et ne sont pas titulaires de l’autorité parentale qui leur permettrait théoriquement de représenter les intérêts de l’enfant devant une instance judiciaire, ce sera aux parents qui subissent l’action de devoir apporter toute la charge de preuve que l’intérêt de leurs enfants fait obstacle à la demande des grands-parents.

Le prisme idéologique de l’intérêt de l’enfant présumé de voir ses grands-parents, plonge l’enfant au cœur d’une procédure dont les adultes eux-mêmes admettent généralement tous, grands-parents y compris, qu’elle est très éprouvante psychologiquement. Or on voit mal comment ce qui est éprouvant pour les adultes, ne deviendrait pas totalement déstabilisant pour les enfants.

L’évidence légiférée selon laquelle les enfants doivent avoir des relations avec leurs grands-parents ne survit pas à l’épreuve des faits, ce que montre les presque 200 dossiers d’affaires 371-4 que le collectif Enfance 371-4 a déjà vu passer à peine plus de 3 ans d’existence.

Notre réponse est claire et dans la lignée de tous les parents soucieux du bien être de leurs enfants : si et seulement si tout va bien au travers de relations paisibles entre les parents et les grands-parents, alors oui les enfants peuvent avoir intérêt à entretenir des relations avec leurs grands-parents.

Or par définition même, si les grands-parents ont assigné leurs enfants devenus parents devant le Tribunal de Grande Instance, c’est que précisément plus rien ne va bien.

Non seulement plus rien ne va entre les générations des grands-parents et des parents, mais quelle place va donc occuper l’enfant au milieu de ce conflit intergénérationnel : c’est la toute la question.

Quel enjeu va devenir cet enfant ? De quel conflit devient-il le support choisi par ceux qui ont déclenché la procédure ? Où sera respecté son espace de liberté propre au milieu de ce déchirement familial ? Comment l’enfant, objet unique et central d’un conflit judiciarisé entre adultes, va-t-il voir sa liberté et son intérêt respectés ? Comment l’enfant pourra-t-il être épargné par un conflit de loyauté ? Quelle est la qualité du lien qu’il pourra tisser avec ses grands-parents s’il prend conscience que s’il ne va pas les voir, ceux-ci pourront théoriquement mettre ses parents en prison ? (Ce en conformité avec la réponse de madame La Ministre de la Justice – cf. document ci-annexé – qui nous détaille l’extrême violence de la réponse judiciaire visant à, je cite, « faire cesser l’infraction », au moyen d’astreinte, d’exécutoire provisoire, de plaintes auprès du Procureur de la République, de sanctions pénales…)

Ce ne sont que quelques unes des questions que l’on peut se poser.

Ce sont en tout cas les questions que nous, parents « d’enfants 371-4 » nous posons.

Ce sont ces mêmes questions que nous aurions aimé que les grands-parents procéduriers, dans l’intérêt réel des enfants, se posent avant leur action.

Mais surtout ce sont ces mêmes questions que nous souhaiterions que les magistrats se posent avant de rendre des décisions qui bien souvent, vu la rareté des affaires 371-4 par rapport aux affaires de divorce, sont calqués sur un droit à l’enfant comme s’il s’agissait d’un divorce entre les grands-parents et les parents.

Hélas les exemples issus de notre expérience associative sont nombreux quant aux dégâts psychologiques, quant à l’épuisement moral, pour les enfants comme pour les parents, que le poids des procédures judiciaires fait porter sur les cellules familiales des enfants.

Les parents sont abasourdis, blessés, infantilisés, par cette possibilité d’être assignés à l’improviste pour un oui ou pour un non, au bout de 15 jours de brouille comme après 15 ans de silence, et parfois uniquement parce qu’un repas de famille s’est mal passé. Alors que la priorité est l’éducation des enfants, dans le contexte socio-économique actuel où le travail n’est pas donné à tous, les parents arrivent cloués au sol par le fait que rien ne soit opposable sur le plan de la recevabilité de l’action des grands-parents qui assignent leurs enfants devenus eux-mêmes parents. Ce droit même à l’assignation est vécu comme une possibilité abusive, disproportionnée, exagérée, déplacée dans les demandes 371-4 alors qu’il n’est reproché juridiquement parlant aucune carence aux parents envers leurs enfants. De fait, l’article ne traitant que d’un aspect purement affectif, rien n’est requis matériellement autre que la preuve de la filiation biologique entre les grands-parents et l’enfant pour rendre l’action recevable. Les parents ont alors un sentiment d’injustice, ont l’impression de faire face à l’arbitraire d’un système judiciaire que n’étant ni dans la faute, ni dans la séparation, ils n’auraient jamais pensé un jour devoir affronter.

Ajouter à cette situation forcément oppressante pour les parents, d’une part la souffrance d’être amenés au tribunal par leurs propres parents, et d’autre par la confrontation à une présomption juridique en faveur des grands-parents qui ont fait le choix de déclencher l’action (la présomption du droit de l’enfant à avoir des relations avec ses ascendants) et au final les parents se sentent discriminés avec un sentiment de rejet par le Droit.

Le sentiment des parents est alors grand de se voir emportés dans la tourmente d’affaires qui seraient jugées d’avance.

 

L’enfant, lui, se retrouve dans une situation bien pire encore.

Les plus jeunes ne peuvent comprendre les les tenants et les aboutissants de conflits qui forcément les dépassent. En revanche, il ne peut échapper à l’enfant qu’il se sente la cause de ces mêmes conflits. Lorsque la procédure diligente enquête sociale, expertise psychologique, audition de l’enfant, mesures provisoires en points rencontre avec les grands-parents, et au final aboutit à des relations judiciairement forcées où lorsqu’il ne pourra échapper aux tensions lors des contacts entre ses parents et les grands-parents à l’occasion des DVH, les plus jeunes développeront un sentiment de culpabilité : d’une façon ou d’une autre, l’enfant perçoit qu’il est la cause de tout.

L’enfant devient l’unique trait d’union, l’unique point commun entre des tiers qui n’ont pas l’autorité parentale sur lui, et ses parents. L’enfant est l’unique trait d’union de deux groupes d’adultes qui ne communiquent plus, et ces adultes sont ses références. Cette situation ne peut qu’occasionner des troubles chez les plus jeunes enfants, et est totalement indépendante du fond du conflit entre ses parents et ses grands-parents : que les parents aient raison ou tort dans le conflit, que les grands-parents aient raison ou tort dans le conflit, peu importe. La situation de l’enfant, pendant la procédure comme après lorsqu’il reste le support par son DVH d’un conflit gravé dans le marbre d’une toujours violente procédure judiciaire « 371-4 », paraît quelques soient les développements doctrinaires supportés par les praticiens du droit, bien loin et bien contraire de son intérêt réel !

L’intérêt premier d’un enfant reste de pouvoir évoluer dans un climat serein et apaisé. L’existence même d’une procédure 371-4 montre que ce climat n’existe pas et en tout état de cause ne pourra plus exister après la procédure. A défaut d’un aplanissement réel du conflit, ce que ne traite pas non plus l’article 371-4, l’intérêt réel de l’enfant supposerait sa mise à distance de ce même conflit.

La vision du législateur qui présume de l’intérêt de l’enfant dans l’article est que cette mise à distance du conflit peut se faire en donnant un droit aux grands-parents hors la présence des parents, présumant par la même occasion la capacité des grands-parents comme des parents d’agir les uns envers les autres comme si le conflit ayant mené à la procédure 371-4 n’existait pas ! Le serpent se mord la queue.

Les constatations du travail associatif, sont beaucoup plus pragmatiques : extraire l’enfant du conflit passe bien plus surement par le refus de lui faire jouer ce rôle de trait d’union entre les deux groupes d’adultes qui ne communiquent plus. Donc, principe de précaution oblige, à ne pas octroyer de droit à des tiers, dussent-ils être des grands-parents, qui n’ont pas l’autorité parentale sur l’enfant mais qui sont en conflit avec les détenteurs de l’autorité parentale. L’article 371-4 ne changera pas le fait qu’in fine, indépendamment des fondements du conflit, ce sont les parents qui élèvent les enfants.

Enfin, encore une question que nous posons, quelle est la qualité affective réelle d’un lien juridiquement forcé avec des grands-parents que l’enfant devra rencontrer à jours fixes jusqu’à sa majorité, l’enfant sachant que s’il ne s’exécute pas ses parents pourront être attaqués (indirectement par la faute de l’enfant lui-même, et cette fois pénalement) par ses grands-parents ? Cela revient à faire porter sur le dos de l’enfant lui-même tout le poids du conflit familial : est-ce là son intérêt présumé ?

Alc.

- Annexe -

Journal Officiel de Assemblée nationale du 12 août 2008

Assemblée nationale

 Question écrite n° 12374 Garde des Sceaux, ministère de la justice

Famille – Enfants – Grands-parents. droits.

Question de M. Gilard Franck

Député de l’Eure – Groupe de l’Union pour un Mouvement populaire

M. Franck Gilard attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des grands-parents privés de relations avec leurs petits-enfants par leurs enfants et/ou beaux-enfants. Aux termes de l’article 371-4 du code civil, « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ». Or, fréquemment, malgré les décisions de justice accordant un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents, l’exécution de celles-ci est fort difficile, contraignant les grands-parents à saisir le juge d’exécution des peines ou autres ; aussi, l’obligation de saisir la justice et la longueur de la procédure judiciaire causent d’irréversibles dommages à des relations familiales déjà très éprouvées pour cause par exemple de séparation de couples, de désamour familial, de conflit d’intérêt ou même d’amour trop exclusif. La privation pour les petits-enfants de leurs grands-parents et par ricochet de toute une partie de leur famille (oncle, tante, cousin, cousine…) n’est que le résultat avant ou après la procédure. Aussi, il lui demande quelles mesures elle envisage qui permettraient en cette matière d’obtenir une décision de justice dans les meilleurs délais et une application immédiate de celle-ci.

Publication au JO : Assemblée nationale du 4 décembre 2007

 

 Réponse du Garde des Sceaux, ministère de la justice

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’elle partage son souci de voir préserver le rôle et la place des grands-parents dans la vie des enfants en dépit de l’existence de conflits intrafamiliaux. À cet égard, l’article 371-4 du code civil, introduit par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, et récemment modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, a clairement reconnu le droit pour l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. En principe, les modalités de ces relations sont fixées d’un commun accord avec les père et mère, qui exercent l’autorité parentale sur l’enfant. Mais, des mésententes, voire des conflits, peuvent surgir, sous-tendus par des enjeux affectifs intergénérationnels complexes qui, en l’absence totale de dialogue entre enfants et grands-parents, peuvent conduire à la rupture des liens entre ces derniers et leurs petits-enfants. Pour remédier aux situations dans lesquelles un consensus paraît impossible, l’article 371-4 précité donne aux grands-parents la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci détermine les conditions dans lesquelles va s’exercer leur droit de visite à l’égard des petits-enfants. L’alinéa 2 de cet article précise que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Dans ce cadre, il incombe aux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale qui entendent s’opposer au maintien des relations avec les grands-parents de démontrer qu’il existe des circonstances objectives de nature à compromettre l’équilibre psycho-affectif de l’enfant en cas de maintien ou de rétablissement des liens. En effet, en règle générale, l’intérêt de l’enfant commande qu’il entretienne des relations régulières avec ses ascendants, qui par leur affection et leur expérience, contribuent à son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite. En cas de difficultés prévisibles dans l’exécution du droit de visite qui leur est accordé, les grands-parents ont la possibilité de demander que la décision judiciaire soit assortie d’une astreinte, destinée à en assurer l’effectivité. De même, ils peuvent solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire, afin qu’un éventuel recours contre la décision ne fasse pas obstacle à sa mise en œuvre immédiate. Enfin, la violation de la décision judiciaire accordant un droit de visite et d’hébergement à un grand-parent peut être sanctionnée pénalement. Ainsi, le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer en vertu d’une décision de justice est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (art. 227-5 du code pénal). Dans les cas les plus difficiles, les grands-parents, lésés dans leurs droits, ont donc la possibilité de déposer une plainte pour non-représentation d’enfant entre les mains du procureur de la République. Ce dernier pourra alors, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses attributions en matière de protection des personnes, prendre toutes dispositions en vue de faire cesser l’infraction. Au total, le dispositif législatif actuel apparaît suffisamment protecteur des relations entre grands-parents et petits-enfants tout en respectant l’intérêt supérieur du mineur, de sorte que la modification des dispositions applicables en la matière n’est pas envisagée.

 Publication au JO : Assemblée nationale du 12 août 2008 Source : Assemblée nationale