« Les grands parents voyaient leurs petits enfants mais nous ont assignés quand même » !

« Les grands parents voyaient leurs petits enfants mais nous ont assignés quand même ! On avait pris sur nous, alors que la situation était très délicate, et qu’ils nous avaient menacés de nous assigner en justice, on allait les voir plusieurs fois par an avec les enfants, on nous avait dit de prendre des photos pour prouver si besoin par la suite qu’ils les rencontraient… »

Ils les rencontraient en votre présence, sans doute. Attention aux bons conseils qu’on peut lire ou entendre ici ou là. Il faut s’en tenir au droit.

Premier alinéa de l’article 371-4 du Code civil :
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. »
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721

Les relations personnelles, dont parle le texte de loi, rendent possible toute demande des grands parents pour obtenir un droit de visite et d’hébergement hors la présence des parents (vous pourrez lire dans les jugements que cette présence serait de nature à réactiver le conflit).

  • Voilà pourquoi les droits de visite sont le plus souvent exercés au domicile des grands parents, et non au domicile des parents. En effet l’exercice de relations personnelles ne serait pas satisfaisant en raison des mauvaises relations entre les adultes (on peut lire des formules de ce type dans les jugements).

(« Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit »).

Les  droits de visite, permettant des relations personnelles, au domicile des grands parents, seront d’autant plus facilement accordés, pour ne pas dire de manière automatique, si les parents étaient, préalablement à l’assignation, les organisateurs de ces rencontres (photos à l’appui).

  • En effet, il faut avoir à l’esprit que le juge se doit de tenir compte des propositions faites par les parents (même si elles sont précédées de la formule  » à titre infiniment subsidiaire »).
  • Généralement les juges examinent les pratiques déjà existantes avant l’assignation.
  • Si les parents acceptent le principe d’un droit de visite en leur présence, ils démontrent, par cette proposition, que le conflit familial ne justifie pas la suppression de tout contact entre les grands parents et les petits enfants. Mais les juges se devant d’apprécier l’intérêt de l’enfant, ils accorderont généralement un droit de visite hors la présence des parents.

 

Des parents s’étonnent aussi que les juges octroient des droits de visite aux grands parents alors qu’il n’y avait  « rien à entretenir », les relations étant rompues depuis longtemps .

  • Il ne faut pas entendre le terme « entretenir » (des relations) au sens strict. Quand bien même les relations seraient inexistantes entre les grands parents et les petits enfants, ces derniers ayant selon la loi le « droit d’entretenir » des relations personnelles avec leurs ascendants (tous leurs ascendants), le juge peut décider que ces relations doivent exister, et les organiser. (Seul l’intérêt de l’enfant pouvant y faire obstacle.)
  • De plus, dès lors que cette demande est formulée, ou reformulée à tout moment suite à la survenue d’un fait nouveau, par les grands parents et selon la procédure en vigueur, le juge doit statuer.

Extraits de jurisprudence :

CAEN 31 JANVIER 2013 RG 11-03652 :
 » … comme le fait valoir le ministère public, le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur le fait que les grands-parents rencontraient l’enfant trois fois par mois à l’occasion de l’exercice du droit de visite de monsieur B., alors que le juge ne peut renoncer à organiser les relations entre grands-parents et enfant dès lors qu’il est saisi d’une demande en ce sens, en laissant ainsi la libre disposition aux parties. »
« … il ne résulte aucunement des dispositions de l’article 371-4 du Code civil que la demande de fixation des modalités des relations visées aux alinéas 1 et 2 de ce texte est soumise à la démonstration de l’impossibilité dans laquelle se trouveraient les auteurs d’une telle demande d’avoir des relations avec l’enfant… »

REIMS 20 SEPTEMBRE 2013 RG n° 12/03028 :
« Madame S. expose que M. peut voir sa grand mère très régulièrement quand le père vient chercher l’enfant et quant elle va passer des vacances chez son fils.
Madame D. cependant sollicite de pouvoir rencontrer son petit fils sans que ces rencontres soient nécessairement en lien avec le droit de visite et d’hébergement de Monsieur L..
Sa demande est recevable, Madame S. n’alléguant pas que les relations de Madame D. avec M. sont contraires à l’intérêt de ce dernier.
Le premier juge motive sa décision en indiquant que : «L’enfant a droit à des relations normales avec ses grands parents, qui ne soient pas conditionnées ni par les modalités de vie de l’un de ses parents ni par les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce d’autant plus quand il habite à proximité immédiate». « 

Rappels :

Article 371-4

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A640BB38287EA51072AAAE1D8DC57BBC.tpdjo03v_3?idArticle=LEGIARTI000027432028&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20140907

 

Article 373-2-13 du Code civil :

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006426770&cidTexte=LEGITEXT000006070721